1. Placer ces textes fondateurs dans le schéma selon qu’ils se réfèrent au droit international ou interne :
a. DDHC 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) :
- Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
- Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
b. Article 19 de la DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme) 1948 :
- Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ce texte n’a pas de valeur juridique.
c. Article 19 du PIDCP (Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques) : 1966. Ce texte dispose d’une valeur juridique supérieure à celle des lois dans des pays comme la France.
- 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions
- 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
- 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires.
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
d. Convention européenne des droits de l’homme (1950) : article 10 sur la liberté d’expression
- 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
- 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
e. Loi sur la liberté de la presse : 29 juillet 1881
- Stipule dans son article 1 que « l'imprimerie et la librairie sont libres ».
- Il existe toutefois des limites légales à la liberté de la presse ; certaines concernent la sauvegarde de l’ordre public (la publication de messages incitant au racisme et à la xénophobie est par exemple interdite), d’autres la protection des mineurs et de la dignité humaine (messages à caractère violent ou pornographique). Le droit français sanctionne également l’injure et la diffamation.
f. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État
- article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes.
- article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Elle prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse.
