Politique de la concurrence.

Définition :

La politique de la concurrence est l’ensemble des mesures consistant à contrôler et réguler le degré de concurrence sur un marché.

L'essentiel :

C’est aux Etats-Unis, à la fin du XIXème siècle que la politique de la concurrence émerge dans sa forme moderne. Le Sherman Antitrust Act est adopté en 1890. Il affirme l’idée selon laquelle les mécanismes de marché ne doivent pas être entravés par l’action des entreprises. Celui-ci sera complété en 1914 par le Clayton Act et le Fédéral Trade Commission Act qui notamment posent les bases d’un contrôle des concentrations et précisent certains comportements prohibés.

En Europe, la politique de la concurrence émerge bien plus tard. Plusieurs articles du Traité de Rome en 1957 portent sur la politique de la concurrence. En France, le Conseil de la concurrence est créé le 1er décembre 1986.

Les justifications de la mise en œuvre des politiques de la concurrence trouvent leur origine dans les effets positifs attendus de l’augmentation du degré de concurrence sur un marché. On peut les résumer ainsi :

  • Baisse des prix pour le consommateur ;

  • Incitation des entreprises à produire de manière plus efficace à innover ;

  • Création d’emploi grâce à l’extension du marché induite par la baisse des prix et l’innovation.

 

Les politiques de la concurrence font partie d’un ensemble plus large, les politiques pro-concurrentielles. Ces dernières désignent les leviers d’action pour renforcer ou maintenir la concurrence. Emmanuel Combe en distingue quatre types (La concurrence, 2021) :

1. Les leviers qui facilitent les comparaisons de prix et des caractéristiques des produits afin de donner de la mobilité aux consommateurs ;

2. Les leviers qui facilitent la portabilité des contrats et des données pour réduire les coûts de sortie (par exemple possibilité de garder son numéro si on change d’opérateur mobile) ;

3. L’ouverture des marchés à la concurrence : favoriser l’entrée de nouvelles entreprises, diminution des mesures protectionnistes, ouverture à la concurrence des industries de réseau (en France pour la téléphonie fixe en 1998 ou pour le transport ferroviaire de fret en 2005) ;

4. La lutte contre les comportements de concurrence déloyale (mesures contre le parasitisme commercial, dénigrement, imitation, fausses informations données aux clients, etc., dumping au niveau international consistant à fixer un prix à l’exportation inférieur à celui sur son marché domestique, subventions publiques) et les pratiques anti-concurrentielles (s’assurer que les entreprises ne limitent pas artificiellement la concurrence).

 

Les politiques de la concurrence relèvent des politiques structurelles ; elles font partie des politiques pro-concurrentielles présentées précédemment (plus spécifiquement du quatrième type). On peut les distinguer selon le rôle préventif qu’elles endossent via un contrôle ex-ante ou le rôle punitif, répressif via une sanction ex-post.

 

Le contrôle des concentrations relève du volet préventif. Il s’agit d’éviter une réduction de la concurrence qui induirait une hausse des prix. Les autorités compétentes vérifient les prises de contrôle (fusions-acquisitions, joint-ventures, etc.) et les interdisent le cas échéant. Par exemple, le projet de fusion de Alsthom et de l’activité ferroviaire de Siemens a été rejeté par la Commission européenne en février 2019, invoquant les conséquences négatives possibles pour le consommateur. Selon les termes de la Commission, « la concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la sécurité des passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse ». La position du nouvel acteur aurait de plus restreint le choix des clients, principalement en ce qui concerne « les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire, en matière de fournisseurs et de produits ». Notons cependant que moins de 1 % des concentrations notifiées depuis les années 1990 ont conduit à un véto de la part de la Commission européenne.

 

Deux autres types de politiques de la concurrence relèvent du volet répressif. La lutte contre les ententes consiste à interdire les accords entre entreprises (type cartel) visant à restreindre la concurrence à l’exception des situations générant un gain d’efficacité comme les accords portant sur la recherche et développement. Selon l’Autorité de la concurrence française, « une entente est caractérisée par une concertation entre plusieurs entreprises qui décident ensemble des pratiques et comportements qu’elles souhaitent adopter (notamment accord sur les prix, répartition de marchés, échanges d’informations confidentielles), au lieu de concevoir leur stratégie commerciale de façon indépendante. Ces concertations qui faussent le jeu de la concurrence sur un marché sont prohibées ». Par exemple, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision en 2011 par laquelle elle sanctionne une entente entre les 4 fabricants de lessives actifs en France (Unilever, Procter & Gamble, Henkel et Colgate Palmolive) à hauteur de 367,9 millions d’euros. Les entreprises ont coordonné leurs stratégies commerciales entre 1997 et 2004 en décidant en commun les prix de vente et les promotions qu’elles entendaient pratiquer auprès de la grande distribution en France. La détection de telles pratiques étant difficile, il existe des procédures de clémence (réduction des sanctions) à l’égard d’un membre du cartel qui dénoncerait son existence.

 

La lutte contre les abus de position dominante sont des pratiques unilatérales mises en œuvre par une entreprise ayant une position dominante et qui restreignent artificiellement la concurrence sur le marché (prix prédateurs, ventes liées, pratiques discriminatoires, remises fidélisantes, refus d’accès à une ressource essentielle, etc.). Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la position dominante est « une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ». Elle n’est pas une infraction en soi, c’est en abuser qu’il l’est. Par exemple, à la suite d’une saisine de Subsonic, fabricant français de manettes de jeux vidéo, l’Autorité de la concurrence sanctionne en 2023 Sony (quatre sociétés du groupe, dont la société mère japonaise) pour avoir abusé, pendant plus de 4 ans, de sa position dominante sur le marché de la fourniture de manettes de jeux vidéo pour consoles Playstation 4. L’entreprise devra payer une amende de 13,5 millions d’euros pour avoir créer les conditions d’une limitation de l’utilisation de manettes d’autres marques pour sa console. Il est souvent difficile d’identifier les situations d’abus de position dominante car distinguer si la réduction de la concurrence relève des mérites propres de l’entreprise (innovation…) ou de pratiques abusives n’est pas aisé.

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